Q-2, r. 2 - Règlement sur l’application de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
10. Une municipalité peut, aux termes de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et conformément au présent chapitre, soumettre à l’autorisation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, les projets suivants au moyen d’un plan quinquennal d’aqueduc et d’égout:
1°  en matière d’eau potable:
a)  l’établissement d’un aqueduc ou l’extension d’installations existantes;
b)  l’implantation d’une station de pompage, de surpression ou de rechloration;
2°  en matière d’eaux usées ou pluviales:
a)  l’établissement d’un égout ou l’extension d’installations existantes;
b)  le remplacement de conduites d’égout par des conduites dont le diamètre ou la capacité hydraulique n’est pas similaire;
c)  la construction d’un bassin de rétention;
d)  la construction d’un émissaire pluvial;
e)  l’implantation d’une station de pompage en réseau qui n’est pas munie d’un trop-plein.
Une municipalité peut aussi inclure dans un plan quinquennal d’aqueduc et d’égout les projets à être réalisés par toute personne qui a conclu avec elle une entente prévoyant que les ouvrages lui seront cédés à la suite de leur acceptation définitive.
D. 635-2008, a. 10.